Histoire & Patrimoine pénitentiaire

Adrien Duport

Les grands abolitionniste français de Lepeletier de Saint-Fargeau à Robert Badinter. Adrien Duport 1759-1798)

« J’ose l’affirmer, Messieurs, la peine de la mort, fût-elle utile, ne compensera jamais les maux infinis qu’elle fait en altérant le caractère de tous. »

Adrien Duport (1759-1798)

Adrien Duport (1759-1798)

Né en 1759, Adrien Duport fut avocat puis conseiller au Parlement de Paris. En 1789, il est élu député de la noblesse aux États généraux et fait partie des membres de la noblesse qui rejoignirent le tiers état. Il participe au débat sur la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en présentant son propre projet dans lequel il combattait les abus de l’Ancien régime. II fut sans doute l’un des juristes les plus éminents de la Révolution et participa à la mise en place des nouvelles institutions, étant, notamment, à l’origine de la motion déclarant aboli le régime féodal. Il est l’auteur du rapport sur l’organisation de la magistrature (mars 1790). Conseiller de Louis XVI après son retour, il tenta d’infléchir la Constitution dans un sens favorable au Roi. Arrêté puis libéré, il émigra en Suisse où il mourut

Dans son discours du 31 mai 1791 lors des débats qui précèdent le premier Code pénal, il démontre l’inutilité de la peine de mort, en se référant à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme, inspiré de Beccaria, qui stipule que les peines doivent être strictement et évidemment nécessaires et établies selon un texte pénal précis et clair (principe de légalité).

Enfin, Duport soutient en vain que la peine de mort est en contradiction avec les droits de l’homme et décrit ses dangers.

Comme son collègue Lepeletier de Saint-Fargeau, il en appelle aux philosophes des Lumières pour l’abolir, alors que la plupart des constituants pensent en leur for intérieur que l’abolition n’était pas applicable même si l’idée était généreuse. Le projet d’abolition est rejeté mais le code pénal de 1791 retiendra du discours de Duport, moins de cruauté avec la suppression des supplices (art. 2) et l’établissement de peines graduées et proportionnées selon les crimes excluant toute vengeance particulière ou privée (art.1)